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KEYENCE stellt eine sehr weitreichende Produktpalette her, von photoelektrischen und induktiven Sensoren bis hin zu Messinstrumenten zur Produktionsüberwachung und 3D Digitalmikroskopen. Wir bieten effiziente und hoch produktive Automationssysteme, die genau Ihren Ansprüchen entsprechen.


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KEYENCE fabrique une large gamme de produits, depuis les capteurs photoélectriques et de proximité jusqu’aux microscopes numériques en 3D, en passant par les instruments de mesure destinés aux lignes de contrôle. Vous avez un projet d’automatisme ; décrivez-nous vos besoins et nous vous proposerons un système rentable et à forte productivité adapté.

AGB CGV

I. Dispositions générales

1. Ces CGA sont applicables exclusivement aux relations juridiques existantes entre le fournisseur et l’acheteur découlant des livraisons et/ou des prestations du fournisseur (ci-après: livraisons)*. Les conditions générales d’affaires de l’acheteur ne sont applicables que si le fournisseur les a expressément reconnues par écrit. Les déclarations écrites correspondantes des deux parties sont déterminantes par rapport à l’étendue, au contenu et aux dates des livraisons.

2. Le fournisseur se réserve le droit de modifier occasionnellement les produits qui n’ont pas encore commandés sous réserve d’une annonce dans les délais resp. d’arrêter leur production

3. L’acheteur dispose d’un droit non-exclusif d’utilisation du logiciel standard et du Firmware avec les caractéristiques de prestation convenues sous une forme inchangée sur les appareils convenus. L’acheteur peut créer une copie de sécurité du logiciel standard sans convention expresse.

4. Des livraisons partielles sont autorisées pour autant qu’elles soient raisonnables pour l’acheteur.

5. Le concept de « prétentions en dommages-intérêts » dans ces CGA comprend également les prétentions relatives au remplacement des dépenses prétendues.

 

II. Prix, conditions de paiement et facturation

1. Les prix s’entendent départ usine sans emballage plus la taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur.

2. En l’absence de convention contraire dans la confirmation de commande, le prix d’achat est à régler net (sans déduction) dans les 30 jours à partir de la date de la facture.

3. Les paiements doivent être effectués au centre de paiement du fournisseur.

4. L’acheteur ne peut imputer que des créances qui sont incontestées ou juridiquement valables.

 

III. Réserve de propriété

1. Les objets des livraisons (marchandises sous réserve) restent la propriété du fournisseur jusqu’à la satisfaction de l’ensemble des prétentions qui lui reviennent contre l’acheteur découlant de la relation commerciale. Si la valeur de tous les droits de sûretés revenant au fournisseur venait à dépasser de plus de 10% le montant de toutes les prétentions garanties, le fournisseur libérera une partie correspondante des droits de sûreté à la demande de l’acheteur; le fournisseur a le choix, lors de la libération, entre différents droits de sûretés.


2. Pendant l’existence de la réserve de propriété, l’acheteur ne peut réaliser aucun nantissement ou cession de sûreté et la revente n’est autorisée qu’avec des revendeurs dans le processus commercial habituel et seulement à la condition que le revendeur reçoive un paiement de son client ou émette une réserve selon laquelle la propriété passe d’abord au client lorsque celui-ci a satisfait à ses obligations de paiement.

3. En cas de nantissement, de séquestre ou d’autres injonctions ou interventions de tiers, l’acheteur doit en informer immédiatement le fournisseur.

4. En cas d’infraction aux obligations par l’acheteur, notamment en cas de retard de paiement, le fournisseur est habilité, en dehors de la rétention, à se retirer du contrat après expiration sans résultat d’un délai approprié fixé à l’acheteur; les dispositions légales sur l’inutilité d’une fixation d’un délai restent valables. L’acheteur a l’obligation de dépôt. Aucun retrait du contrat n’est créé par la reprise resp. par l’invocation d’une réserve de propriété ou du nantissement de la marchandise placée sous réserve par le fournisseur, sauf si le fournisseur l’avait déclaré expressément.

 

IV. Délais pour les livraisons; demeure

1. Le respect des délais de livraison présuppose la réception dans les délais de l’ensemble des documents, des autorisations et des libérations requises à remettre au fournisseur, notamment de plans, ainsi que le respect des conditions de paiement convenues et des autres engagements de l’acheteur. Si ces conditions préalables ne sont pas satisfaites à temps, les délais se prolongent sous forme appropriée; cela n’est pas valable si le fournisseur est responsable du retard.

2. Si le non-respect des délais est imputable à un cas de force majeure, par ex. mobilisation, guerre, insurrection ou événements assimilés tels que grève, blocage, les délais se prolongent sous forme appropriée. Il en va de même dans le cas d’une livraison hors délai ou hors normes du fournisseur.

3. Si le fournisseur est en retard, l’acheteur peut – pour autant qu’il puisse justifier qu’il en a subi un dommage – demander une indemnisation pour chaque semaine complète de retard à hauteur de 0,5% à chaque fois, mais au maximum à hauteur de 5% du prix de la partie des livraisons qu’il n’a pas pu mettre en exploitation utile du fait du retard.

4. Les prétentions en dommages-intérêts de l’acheteur, que ce soit pour cause de retard dans la livraison ou encore de prétentions en dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, qui dépassent les limites citées ci-dessus au point 3 sont exclues dans tous les cas de livraisons retardées, même après l’expiration du délai de livraison fixé au fournisseur. Cela est inapplicable lorsque la responsabilité est impérative du fait de préméditation, de négligence grave ou de blessures mortelles, corporelles ou d’atteintes à la santé. L’acheteur ne peut se retirer du contrat dans le cadre des dispositions légales que dans la mesure où le retard de la livraison est imputable au fournisseur. Aucun changement dans la charge de la preuve à l’encontre de l’acheteur n’est lié aux régimes ci-dessus.

5. L’acheteur a l‘obligation, à la demande du fournisseur, d’expliquer dans un délai approprié s’il souhaite se retirer du contrat du fait du retard de la livraison ou s’il maintient la livraison.

6. Si des envois ou des livraisons sont reportés de plus d’un mois à la demande de l’acheteur après l’indication d’une disponibilité à l’expédition, il est possible d’imputer à l’acheteur des frais de stockage à hauteur de 0,5% du prix de l’objet des livraisons pour chaque mois complémentaire commencé, mais au maximum à 5%. La preuve de frais de stockage supérieurs ou inférieurs reste à l’appréciation des parties contractuelles.

 

V. Transfert du risque

1. Le risque est également transféré à l’acheteur en cas de livraison sans fret lorsqu’elle est préparée pour expédition ou qu’elle est emportée. Les livraisons sont assurées par le fournisseur contre les risques usuels pendant les transports à la demande et aux frais de l’acheteur.

2. Si l’expédition, la remise, le début, l’exécution de l’installation ou du montage, la prise dans sa propre entreprise ou l’exploitation test sont retardés pour des raisons incombant à l’acheteur ou si l’acheteur est en retard dans le retrait pour d’autres raisons, le risque est transféré à l’acheteur.

 

VI. Réception

L’acheteur ne peut pas refuser la réception des marchandises par suite de défauts mineurs.

 

VII. Défauts techniques

L’étendue de la garantie mentionnée dans notre catalogue est remplacée par le régime suivant:

Le fournisseur est responsable de la manière suivante des défauts techniques:

1. Tous les éléments ou prestations qui présentent un défaut technique peuvent être, au choix du fournisseur, soit améliorés gratuitement, soit être relivrés, soit être fournis à neuf pour autant que leur origine remonte déjà au moment du transfert du risque.

2. Les prétentions à satisfaction ultérieure sont prescrites dans les 12 mois à partir du début de la prescription légale; il en va de même en cas de retrait et de réduction. Ce délai n’est pas applicable dans la mesure où la loi prescrit des délais plus longs conformément aux art. 219 al. 3 et 371 al. 2 CO en cas de préméditation, de dissimulation volontaire du défaut ainsi qu’en cas de non-respect d’une garantie de qualité. Les dispositions légales sur la préservation, l’inhibition et le nouveau début des délais ne sont pas modifiées.

3. Les avis de défaut de l’acheteur doivent être adressés immédiatement (7 jours) par écrit.

4. En cas d’avis de défaut, les paiements de l’acheteur peuvent être retenus dans une mesure qui est en relation appropriée avec les défauts techniques survenus. L’acheteur ne peut retenir les paiements que si un avis de défaut a été invoqué et qu’aucun doute ne peut exister sur sa validité. Il n’existe aucun droit de retenue de l’acheteur lorsque ses prétentions pour cause de défauts sont prescrites. Si l’avis de défaut a été effectué à tort, le fournisseur est habilité à exiger de l’acheteur le remplacement des frais qu’il aura encouru.

5. Il faut donner au fournisseur la possibilité de satisfaire à ses obligations complémentaires dans un délai approprié.

6. Si la satisfaction ultérieure échoue, l’acheteur peut – indépendamment d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts selon le point 10 – se retirer du contrat ou réduire son paiement.

7. Il n’existe pas de prétentions en défauts en cas de simples écarts insignifiants par rapport à l’état convenu, en cas d’incidence minime sur la capacité d’utilisation, en cas d’usure naturelle ou de dommages qui surviennent après le transfert du risque par suite de traitement erroné ou négligeant, de sollicitation à l’excès, de moyen de production inadapté, de travaux de construction insuffisants, de terrain de construction inadapté ou d’influences externes spécifiques qui ne sont pas présupposées dans le contrat ainsi que d’erreurs logicielles non reproductibles. Si des changements ou des travaux de mise en service inadéquats sont réalisés par l’acheteur ou par des tiers, il n’existe pas non plus de prétention pour défaut pour ces travaux et pour les conséquences qui en découlent.

8. Les prétentions de l’acheteur en raison de frais requis dans le but de la satisfaction ultérieure, notamment les frais de transport, d’acheminement, de travail et de matériaux sont exclus dans la mesure où les frais sont accrus parce que l’objet de la livraison a été transporté ultérieurement dans un autre endroit que la succursale de l’acheteur, sauf dans le cas où ce transfert correspondait à une utilisation conforme aux dispositions.

9. Les prétentions de recours de l’acheteur contre le fournisseur n’existent que dans la mesure où l’acheteur n’a conclu aucune convention complémentaire avec son acquéreur qui aille au-delà des droits légaux en cas de défaut. Le point 8 est par ailleurs applicable sous forme corrélative à l’étendue du droit de recours de l’acheteur contre le fournisseur.

10.Les prétentions en dommage-intérêts de l’acheteur contre un défaut technique sont exclues. Cela ne s’applique pas en cas de dissimulation intentionnelle du défaut, de non-respect d’une garantie de qualité, de blessures mortelles, corporelles ou d’atteintes à la santé ou à la liberté et en cas d’infraction préméditée ou de négligence grave contre les obligations du fournisseur. Aucun changement dans la charge de la preuve à l’encontre de l’acheteur n’est lié aux régimes ci-dessus. Des prétentions complémentaires ou des prétentions de l’acheteur autres que celles régies dans cet art. VII par suite d’un défaut technique sont exclues.

 

VIII. Droits de protection commerciale et droits d’auteur; carences juridiques

1. En l’absence de convention contraire, le fournisseur a l’obligation de fournir la livraison simplement dans le pays au lieu de livraison en exonération des droits de protection commerciale et des droits d’auteur de tiers (ci-après: droits de protection). Si un tiers invoque des prétentions fondées contre l’acheteur par suite d’infraction aux droits de protection du fait des livraisons fournies et utilisées conformément au contrat par le fournisseur, le fournisseur est responsable de la manière suivante envers l’acheteur dans le délai déterminé à l’art. VII n°2:

a) Le fournisseur accordera à sa discrétion soit un droit d’utilisation à ses frais pour les fournitures concernées, soit il les changera de sorte à ce que le droit de protection ne soit pas lésé, soit il les remplacera. Si cela est impossible au fournisseur à des conditions appropriées, l’acheteur dispose des droits de retrait ou de réduction légaux.

b) L’obligation du fournisseur d’acquitter des dommages-intérêts découle de l’art. X.

c) Les obligations susmentionnées du fournisseur n’existent que dans la mesure où l’acheteur confirme immédiatement par écrit au fournisseur les prétentions soulevées par les tiers, ne reconnaît pas une infraction et où toutes les mesures de défense et les négociations de compensation restent réservées au fournisseur. Si le client arrête l’utilisation de la livraison pour des raisons de réduction du dommage ou pour d’autres justes motifs, il a l’obligation d’indiquer au tiers qu’aucune reconnaissance d’une infraction aux droits de protection n’est liée à l’arrêt de l’utilisation.

2. Les prétentions de l’acheteur sont exclues dans la mesure où il doit répondre d’une infraction aux droits de protection.

3. Les prétentions de l’acheteur sont par ailleurs exclues dans la mesure où l’infraction aux droits de protection découle d’une situation antérieure spécifique à l’acheteur, d’une utilisation qui ne pouvait être prévue par le fournisseur ou qui serait provoquée par le fait que la livraison soit changée par le fournisseur ou qu’elle serait utilisée en même temps qu’un produit qui ne serait pas fourni par le fournisseur.

4. En cas d’infraction aux droits de protection, ce sont au demeurant les dispositions des art. VII n° 4, 5 et 9 qui sont applicables sous forme correspondante aux prétentions de l’acheteur régies dans le n°1 a).

5. En présence d’autres défauts juridiques, les dispositions de l’art. VII s’appliquent sous forme correspondante.

6. Toutes prétentions supplémentaires ou autres de l’acheter que celles régies dans cet art. VII contre le fournisseur et ses auxiliaires d’exécution pour cause de défaut juridique sont exclues.

 

IX. Impossibilité; adaptation du contrat

1. Dans la mesure où la livraison est impossible, l’acheteur est habilité à demander un remplacement du dommage à moins que le fournisseur ne soit pas responsable de l’impossibilité. Toutefois, les dommages-intérêts de l’acheteur se limitent à 10% de la valeur de l’élément de la livraison qui n’a pas pu être mis en service à des fins normales par suite de l’impossibilité. Cette limitation ne s’applique pas en cas de responsabilité impérative par suite de préméditation, de négligence grave ou de blessures mortelles, corporelles ou d’atteintes à la santé; aucun changement dans la charge de la preuve à l’encontre de l’acheteur n’en découle. Le droit de l’acheteur à se retirer du contrat reste intégral.

2. Si des événements imprévisibles au sens de l’art. IV n° 2 changent considérablement l’importance économique ou le contenu de la livraison ou ont un effet considérable sur l’exploitation du fournisseur, le contrat sera adapté sous forme appropriée en toute bonne foi. Si cela n’est pas possible sur le plan économique, le fournisseur a le droit de se retirer du contrat. S’il veut faire appel à ce droit de retrait, il doit en informer immédiatement l’acheteur après avoir pris connaissance de la portée de l’événement et ce même si une prolongation du délai de livraison avait tout d’abord été convenue avec l’acheteur.

 

X. Autres prétentions en dommages-intérêts; prescription

1. Les prétentions en dommages-intérêts de l’acheteur pour quelque raison juridique que ce soit, notamment par suite d’une atteinte aux obligations découlant de la relation d’obligation et du fait de traitement non autorisé, sont exclues. Cela s’applique notamment aux propositions du fournisseur en ce qui concerne le genre d‘utilisation des produits étant donné que seul l’acheteur peut estimer l’utilité et l’adéquation des produits par rapport à leur utilisation intrinsèque.

2. Cela ne s’applique pas en cas de responsabilité impérative, par exemple selon la loi sur la responsabilité du produit, dans les cas de préméditation, de négligence grave, de blessures mortelles, corporelles ou d’atteintes à la santé ou par suite d’infractions aux obligations contractuelles majeures. Le droit aux dommages-intérêts par rapport à l’infraction à des obligations contractuelles considérables est toutefois limité aux dommages typiques du contrat et prévisibles en l’absence de responsabilité impérative par suite de préméditation ou de négligence grave ou de blessures mortelles, corporelles ou d’atteintes à la santé. Aucun changement dans la charge de la preuve à l’encontre de l’acheteur n’est lié aux régimes ci-dessus.

3. Si des prétentions en dommages-intérêts par suite de défauts techniques revenaient à l’acheteur, celles-ci seraient prescrites avec l’expiration du délai d’expiration selon l’art. VII n° 2. Il en va de même pour les prétentions de l’acheteur en relation avec les mesures destinées à la protection contre les dommages (par ex. rétrofacturation). En cas de prétentions en dommages-intérêts selon la loi sur la responsabilité du produit, ce sont les dispositions légales de prescriptions qui sont applicables.

 

XI. For et doit applicable

1. Le for exclusif pour tous les litiges découlant directement ou indirectement des relations contractuelles est le siège du fournisseur lorsque l’acheteur est un professionnel. Le fournisseur est cependant habilité à porter plainte au siège ou au lieu d’établissement de l’acheteur.

2. C’est le droit matériel suisse à l’exclusion de la convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises (CISG) qui est applicable aux relations juridiques découlant de ce contrat.

3. Les produits/éléments de contrôle font l’objet de réglementation de contrôle à l’exportation de la part du Japon et d’autres pays. Toute divergence ou réimportation ou toute infraction aux réglementations applicables en termes de contrôles à l’exportation est interdite.

 

XII. Validité du contrat

Le contrat reste valable dans ses autres parties même en cas d’inapplicabilité juridique de dispositions individuelles. Cela est inapplicable lorsque la continuation du contrat provoquerait une charge insupportable à l’une des parties.

 

* “Conditions de livraison verte”